Dans un arrêt du pôle 1 chambre 9 d la cour d’appel de Paris, en date du 12 mars 2026, les juges sont amenés à se prononcer sur un contentieux d’honoraires.
En l’espèce, la cliente, qui n’avait pas signé la convention d’honoraire proposée par son avocate, avait payé la provision demandée d’un montant de 3000 € HT mais soutenait que son conseil avait faillit à ses obligations déontologiques, et notamment à son obligation d’information. En première instance, elle se voit condamnée à payer les frais restant dus à son avocate. Elle interjette appel de ce jugement.
La cour d’appel dans cet arrêt fait deux rappels :
Elle donne dans un premier temps le cadre juridique applicable en cas d’absence de signature de la convention d’honoraire par le client. L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et le décret du 30 juin 2015 portant sur le code de déontologie des avocats disposent que les honoraires sont fixés (en cas de défaut de signature) en fonction :
→ Des usages.
→ De la situation de fortune du client.
→ De la difficulté de l’affaire.
→ Des frais exposé par l’avocat.
→ De sa notoriété.
→ Des diligences accomplies.
Les juges rappellent ensuite que la compétence du juge de l’honoraire n’est pas de se prononcer sur des demandes relatives aux manquements déontologiques et professionnels de l’avocat. La demanderesse voit le jugement confirmé par la cour d’appel de Paris et est condamnée à verser les honoraires restant du à son conseil. Elle est également condamnée aux dépens.