Article / DEONTOLOGIE

Violation d’une sanction disciplinaire – Cour de cassation 1er Chambre Civile 9 avril 2026 n°24-20.751

La Cour de cassation dans son arrêt de la première chambre civile du 9 avril 2026 rejette un pourvoi formé contre un arrêt d’appel prononçant la radiation d’un avocat.

En l’espèce, la cour d’appel, qui relève plusieurs infractions aux décisions disciplinaires prononcées à l’encontre  de l’avocat (plusieurs interdictions temporaires d’exercice) et des manquements à ses devoirs professionnelles tel que son devoir de loyauté (inscription sur son site internet de la spécialité de fiscaliste dont il n’est pas titulaire). Elle décide donc de le condamner à la radiation de la profession d’avocat.

L’avocat forme un pourvoi en cassation considérant que les actes pris alors qu’il était interdit d’exercer ne constituent pas des violations à ladite interdiction étant donné qu’aucun administrateur provisoire n’avait pas été nommé.

La Cour de cassation rappelle donc que les peines d’interdictions temporaire d’exercer prennent effet au jour où la condamnation passe en force de chose jugée et que le caractère exécutoire de la mesure n’est pas conditionné à la nomination d’un administrateur provisoire.
Elle estime que le fait de recevoir en entretien un client et de percevoir des honoraires sont des actes professionnels ainsi que l’immixtion dans la gestion de son cabinet sur le temps de la peine d’interdiction d’exercice et qu’ils constituent donc des violations des sanctions prises à son encontre.

Le requérant avance également le moyen selon lequel, l’erreur de spécialité affichée sur son site est dû à une faute du prestataire chargé de s’occuper de son site et qu’il n’en est de ce fait pas responsable.

La Cour de cassation rappelle que selon l’article 10-3 du RIN, peu importe le caractère non professionnel de l’article diffusé, ou le fait que l’affichage de la spécialité soit du à une erreur extérieure, l’avocat a manqué à son devoir de loyauté en ne veillant pas personnellement au respect des principes essentiels de la profession.

La cour rejette donc le pourvoi et confirme la décision de la cour d’appel de Douais qui prononce sa radiation.

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