Cass. Com. 6 décembre 2011 n° 10-30896.
Commentaires Jérôme Lasserre Capdeville « Règlement intérieur national des barreaux et droit régissant la lettre de change ». In D. 2012, 536.
Commentaire Augustin Boujeka intitulé « Droit cambiaire et déontologie des avocats » in D. 2012, 2103.
Commentaires Y. Avril in Gaz. Pal. 29-31 janvier 2012 p. 17 « Précision sur l’autonomie de la règle déontologique dans la profession d’avocat ».
L’obligation prévue à l’article 11-6 du Règlement intérieur national des barreaux est une règle de nature déontologique éventuellement passible de sanctions disciplinaires qui ne peut priver le porteur de ses recours cambiaires, dès lors qu’il n’est pas allégué quand l’acquérant dans de telles conditions, il aurait agi de mauvaise foi (Cassation pour violation des articles L.511-11 et L.512-12 du Code de Commerce).
La contestation de l’avis du bâtonnier ne relève pas de la discipline du Barreau. Dès lors aucun principe de la procédure disciplinaire n’a lieu d’être respecté. Il s’agit d’un avis et l’absence de griefs rend tout recours irrecevable. Note Y. Avril : in Gaz. Pal. 2-4 déc. 2012, p. 19.
La Cour de Cassation indique que pour l’avocat à la Cour de Cassation « l’indépendance exclut qu’il puisse faire l’objet de mesures de contrôle et d’injonction dans l’accomplissement de sa mission, sans préjudice de l’action en responsabilité ou de l’action disciplinaire dont on pourrait éventuellement faire l’objet pour un manquement à ses obligations professionnelles ».
Cet arrêt est à rapprocher d’un arrêt plus ancien qui autorisait un avocat à obtenir le déport de son adversaire lors d’un conflit d’intérêt (Cass. 1ère civ. 27 mars 2001 n° 98-16508, Bull. Civ. 1 n° 89, D 2002, somm. 848, obs. B. Blanchard).
Cass. Civ. 1ère 15 décembre 2011, n° 10-25437 commentaire Yves Avril in D. 2012, 157
S’il appartient au Bâtonnier de régler les différends entre avocats, il revient à la seule juridiction saisie de décider, en cas de contestation, des pièces pouvant être produites devant elle.
Il s’agit des poursuites engagées par Monsieur Philippe Bilger contre Maître Francis Spitzner.
Il s’agit des déclarations faites à un journaliste par un avocat qui l’interrogeait sur un acquittement rendu.
L’avocat disait ceci : « j’ai toujours su qu’il était possible (l’acquittement). Un jury blanc, exclusivement blanc où les communautés ne sont pas toutes représentées, avec il faut bien le dire une accusation extrêmement molle, des débats dirigés de manière extrêmement orientée. La voie de l’acquittement était une voie royale offerte. Ce n’est pas une surprise ».
Cela présentait une connotation raciale jetant l’opprobre sur les jurés et la suspicion sur leur probité. Cela caractérise un manquement au devoir de modération et délicatesse qui justifie le prononcé d’un avertissement. Cet arrêt est commenté par Gaëlle Deharo in JCP 2012, G. 598.
Secret des correspondances entre avocats : « Lettres entre avocats, la fin d’un querelle ». D. 2010, Chr. 1502 par Y. Avril.
Le secret professionnel de l’avocat, force ou alibi ? (Recueil Dalloz, n°43, 8 décembre 2011, p. 2979).
Commentaire Y. Avril.
Aux termes de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. Le règlement intérieur d’un barreau ne peut, sans méconnaître ces dispositions législatives, étendre aux correspondances échangées entre l’avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le législateur pour les seules correspondances échangées entre avocats ou entre l’avocat et son client.
In Cass. Crim. 16 octobre 2012 n° 11-88136, note D. Piau in Gaz. Pal 2 au 6 novembre 2012, p. 19. Circulant à découvert, des billets entre un avocat à ses clients ne répondent pas au critère de correspondances couvertes par le secret professionnel.
CEDH 15 décembre 2011, n° 28198/09 Mor/France.
Violation du secret professionnel par un avocat et liberté d’expression, note B. Pastre-Belda in JCP 2012, 26.
La Cour se penche sur le cas d’un avocat déclaré coupable de violation du secret professionnel pour avoir divulgué à la presse un rapport d’expertise. Celui-ci est relatif au vaccin contre l’hépatite B et a été remis à un juge dans le cadre d’une information judiciaire.
La Cour rappelle qu’une atteinte à la liberté d’expression de l’avocat ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique « qu’exceptionnellement ». Or il s’agissait d’un débat de santé publique, la presse possédait déjà le rapport. La Cour ajoute que « l’exercice des droits de la défense peut rendre nécessaire la violation du secret professionnel ».
Devant la Juridiction pénale l’avocat avait vu sa responsabilité retenue mais avait été dispensé de peine.
Cass. 1ère Civ. 4 mai 2012, n° 11-11180, commentaire in D. 2012, 1540 par C. Manara.
La Cour de Cassation approuve une Cour d’Appel qui relève l’existence d’un manquement au principe essentiel de loyauté, de modération et de discrétion. L’usage de noms de domaine très généraux, sans mention du nom du Cabinet, était de nature à créer la confusion dans l’esprit du public « aboutissant à une appropriation d’un domaine d’activités que se partage l’ensemble de la profession » et « constituait une infraction aux règles sur la publicité individuelle, ainsi qu’un acte de concurrence déloyale ». Par ailleurs l’avocat poursuivi avait continué à utiliser le nom de domaine « avocats-paris.org » après son inscription au Barreau des Hauts de Seine faisant ainsi faussement croire au public qu’il était toujours inscrit au Barreau de Paris.
Cass. 1ère Civ., 6 octobre 2011 n° 10-21884, Cf. Docteur en Droit sans droit in D. 2012 n° 337 par Y. Avril.
(Cass. 1ère Civ. 17 octobre 2012 n° 11-17999).
L’enquête déontologique constitue un impérieux devoir pour le bâtonnier. Est donc régulière, l’enquête déontologique qui n’a pu entacher la validité de la procédure disciplinaire. Dotée d’une nature propre elle est distinguée de la procédure disciplinaire et étrangère à l’instance. Elle n’est pas soumise au respect du contradictoire.
Cass. 1ère civ., 17 octobre 2012, n° 11-17999
Note Y. Avril in Gaz. Pal. 2.6 Novembre 2012 p. 17.
Note A. Bolzé in JCP 2012, G.1304.
Le bâtonnier peut être entendu dans ses observations. Il n’est pas partie à la procédure. S’il dépose des conclusions, s’il est déclaré comme entendu en sa plaidoirie, la Cassation est imparable.
(Cass. 1ère Civ. 28 mai 2009, n° 08-13089).
Cass. 1ère Civ. 16 mai 2012, n° 11-17663 (publié au Bulletin).
Il résulte de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales que l’exigence d’un procès équitable implique qu’en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendue à l’audience et puisse avoir la parole en dernier et que mention en soit faite dans la décision
CEDH 6 décembre 2012 n° 12323/11 Michaud c/France, note Y. Repiquet in Gaz. Pal 9-11 décembre 2012 p. 13 « Obligation de déclaration de soupçon : sous l’apparence d’une défaite, la réalité d’une triple victoire ».
L’obligation de déclaration de soupçon poursuit le but légitime de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales dès lors qu’elle vise à lutter contre le blanchiment de capitaux et les infractions pénales associées et qu’elle est nécessaire pour atteindre ce but… Telle que mise en œuvre en France, l’obligation de déclaration de soupçon ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel des avocats, puisque ceux-ci n’y sont pas astreints lorsqu’ils exercent leur mission de défense des justiciables et que la loi met en place une filtre protecteur du secret professionnel en prévoyant que les avocats ne communiquent pas directement leurs déclarations à l’administration mais à leur bâtonnier.
Cass. 1ère Civ. 16 mai 2012, commenté par Y. Avril in D. 2012, 1868.
Ayant constaté que l’admonestation infligée à un avocat n’avait pas été inscrite à son dossier individuel, une Cour d’Appel en a exactement déduit que la mesure ne constituait pas une sanction, qui comme telle, ferait grief, mais une simple remontrance que le Bâtonnier est en droit d’adresser à un avocat pris en défaut sans condition de forme ou de procédure particulière.
C’est à bon droit que le recours contre cette mesure a été déclarée irrecevable.
Ader Henri et Damien (André), Règles de la profession d’avocat, Paris Dalloz Action 2012-2013.
Aubert Jean-Luc, La responsabilité civile des Notaires, Paris, Defrenois 2008.
Avril Yves, La responsabilité des avocats, civile, disciplinaire, pénale, Paris Dalloz Référence 2008. (Lien vers la nouvelle édition 2016)
Code de Déontologie, Ordre des avocats de Paris annoté par Thierry Rivet, Paris Lamy 2012.
Guide de l’avocat, Lamy 2011.
Le Tourneau Philippe, Droit de la responsabilité et des contrats, Paris, Dalloz Action, 2012-201
Mahy-Ma-Somga (Monika), L’avocat face à ses responsabilités, la déontologie source d’unité, thèse
dactylographiée Aix-en-Provence 2010.
Poulpiquet (Jeanne de), Responsabilité des notaires, civile, disciplinaire, pénale, Paris Dalloz Référence 2009-2010.
Article publié sur ce site le 03.01.2023
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