En cas de renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, si les parties peuvent toujours formuler des observations ou solliciter un supplément d’information devant le tribunal correctionnel, il résulte de l’art. 385 du Code de procédure pénale qu’elles ne sont plus recevables, en principe, à soulever les nullités de la procédure antérieure.
En matière d’injure ou de diffamations publiques les parties sont privées, dès l’envoi de l’avis de fin d’information, de la possibilité d’obtenir l’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure qui serait entaché d’une irrégularité affectant leur droit. Le Conseil constitutionnel estime que ces dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif. Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.