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Censure du Conseil Constitutionnel pour les actions en injure ou diffamation. Décision n° 2021, n° 2021-929/941 ; QPC du 14 sept. 2021.

En cas de renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, si les parties peuvent toujours formuler des observations ou solliciter un supplément d’information devant le tribunal correctionnel, il résulte de l’art. 385 du Code de procédure pénale qu’elles ne sont plus recevables, en principe, à soulever les nullités de la procédure antérieure.

En matière d’injure ou de diffamations publiques les parties sont privées, dès l’envoi de l’avis de fin d’information, de la possibilité d’obtenir l’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure qui serait entaché d’une irrégularité affectant leur droit. Le Conseil constitutionnel estime que ces dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif. Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

Article publié sur ce site le 11.10.2021

Le contrôle exigé du juge disciplinaire de l’avocat (Civ. 1ère, 1er juillet 2020, n° 19-16666)

Cette affaire disciplinaire, engagée par le bâtonnier du Barreau de Lyon, avait conduit le conseil régional, puis la cour d’appel de Lyon, à prononcer la peine la plus sévère, la radiation.

Pour motiver sa décision confirmant la radiation « l’arrêt se borne à énoncer que l’attitude de M. K… démontre que cet avocat s’affranchit gravement de l’ensemble des règles de sa profession et ne respecte pas sciemment ses règles essentielles, portant à celles-ci et à son image une atteinte grave ».

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle lui reproche de ne pas avoir constaté que la sanction retenue était proportionnée à la gravité des manquements commis.

La cassation est prononcée au visa de l’article 6 de la CEDH comme il aurait été également possible d’invoquer le Code de procédure civile qui oblige tout juge à motiver sa décision.

Article publié sur ce site le 13.08.2020