Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Responsabilité civile professionnelle des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. (Cons. Const., 28 (n’est-ce pas 26 ???) septembre 2024, n° 2024-1104, QPC).

La question prioritaire de constitutionnalité concernait l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 ainsi libellé :

« Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l’encontre d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l’ordre, devant le Conseil d’État, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l’ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas ».

Il était reproché de subordonner les actions en responsabilité civile professionnelle engagées contre un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation à l’avis préalable du conseil de l’ordre et d’instituer un privilège de juridiction pour ces actions devant le Conseil d’État et la Cour de cassation.

Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il ne peut être saisi que de dispositions de nature législative. Or les dispositions de l’ordonnance du 10 septembre 1817 ne sont pas de nature législative.

Par suite le Conseil constitutionnel estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution.

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