La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, précédée d’une loi organique du même jour et du même nom (L. 2021-1728), n’est pas une surprise puisqu’il y a quelques mois son projet avait été déposé et provoqué des commentaires interrogatifs (v. par ex. Y. Avril, projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire. La discipline de l’avocat, Dalloz actualité, 27 avr. 2021). Après avoir passé le filtre du Conseil constitutionnel (Cons. const. 17 déc. 2021, n°s 2021-829 DC et 2021-830 DC, AJDA 2021. 2556 ; D. 2022. 22, obs. C. const. 17 déc. 2021), les nouvelles dispositions mettent un terme à une inquiétude qu’avait provoquée, sans préalable, un rapport de l’Inspection générale de la justice (IGF) sur la discipline des professions du droit et du chiffre remis au garde des Sceaux le 4 décembre 2020 (Y. Avril, Discipline des professions du droit et du chiffre : L’IGF rend son rapport, Dalloz actualité, 18 déc. 2020).
On se bornera à commenter, de façon plus didactique que critique, une loi qui n’aura de véritable portée qu’après la promulgation de décrets en Conseil d’État. Il est admis désormais que le gouvernement, ce qui a été jugé à propos des avocats, peut édicter des règles de déontologie applicables aux professions réglementées (CE, 6e et 1re sect., 15 nov. 2006, n°s 283475, 284964 et 285065, Lebon T. ; JCP 2007. II. 10001, note R. Martin).
Le législateur, dans deux sections d’un même chapitre, se penche sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels, avant de se pencher sur la discipline des avocats.