Un arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2015 a déjà été brièvement commenté dans ces colonnes (Civ. 2è, 26 mars 2015, n° 14-15.013, à publier au Bulletin).
Un arrêt a été rendu le même jour dans le même sens par la même juridiction (Civ. 2è, 26 mars 2015, n° 14-11.599, à publier au Bulletin).
Ils retiennent que la prescription biennale de l’article L 137-2 du Code de la Consommation s’applique « au profit d’une personne physique ayant eu recours (au service de l’avocat) à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
Cette solution emporte une évolution de la relation avocat/client. Certains avocats vont être obligés de revoir leur méthode de facturation, qu’il s’agisse de l’élaboration de la facture ou du suivi de son règlement.
Cette évolution d’importance, qui aura à deux reprises les honneurs du Bulletin, ne pouvait échapper à la doctrine.
On trouvera un commentaire complet dans la Semaine Juridique n° 23 du 8 juin 2015, p. 1092, sous le titre « Les honoraires de l’avocat et le droit de la consommation ». Il émane de Cécile Caseau-Roche, Maître de Conférences à l’Université de Bourgogne.