Cet article est alimenté par des références nombreuses aux décisions de la CJCE et le Conseil d’Etat.
L’indépendance est un « principe essentiel » de la profession d’avocat conforme à l’intérêt général. L’auteur montre par exemple que la postulation, quoiqu’étendue désormais au ressort de la Cour d’appel, évite la création de déserts judiciaires. Surtout elle a pour intérêt et finalité de « prémunir le destinataire des services en question contre le préjudice qu’il pourrait subir du fait de conseils juridiques qui leur seraient donnés par des personnes qui n’auraient pas les qualifications professionnelles ou morales nécessaires » pour assurer « la bonne administration de la justice » (CJCE, 12 décembre 1996, aff. C-3/95, Reisebüro Broede : Rec. CJCE 1996, p. 6529).
C’est le client ou le justiciable et non pas l’avocat qui bénéficie d’une protection (la déontologie, l’assurance obligatoire de responsabilité civile, la responsabilité disciplinaires). Les partisans du marché qualifient cette régulation de « captation de rente », mais si l’on écarte le corporatisme, le but poursuivi est hautement légitime.
La régulation par le Conseil National des Barreaux (RIN) n’est pas critiquable dans la mesure où le Conseil d’État veille au respect des objectifs poursuivis.
L’auteur, ancien bâtonnier d’un barreau de cour, en appelle à la vigilance et au rôle des ordres pour assurer la qualité de cette auto-régulation partielle.