Ce commentaire se nourrit d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2016 n° 15-23.230 et n° 15-26.147, à publier au Bulletin, qui avait fait il y a quelques semaines l’objet d’un bref commentaire sur ce site.
Lorsqu’il faut aborder l’indemnisation du préjudice engendré par la faute de l’avocat l’appréciation d’une perte de chance représente largement 50% des situations.
La notion est complexe et l’auteur voit dans cet arrêt une clarification. La Cour de cassation précise que la perte de chance, même minimum, est indemnisable, mais encore faut-il qu’elle soit raisonnable.
Cette double appréciation, relève l’auteur, constitue une synthèse par rapport à des décisions que la doctrine voyait, depuis 2013, comme contradictoires.
Cet arrêt est d’autant plus topique qu’il survient après deux cassations de décisions indemnisant le client de l’avocat.
L’auteur pense qu’en définitive les juges, pour admettre un principe d’indemnisation, devraient relever l’existence d’une chance «sérieuse ». « Une telle solution présente l’avantage d’obliger les juges de fond à mieux motiver leurs décisions, ce qui pourrait éviter in fine que l’invocation de la perte de chance ne relève de la loterie judiciaire ». On ne saurait mieux dire.