La volonté de voir disparaître des insuffisances si faciles à éviter conduit à citer cette décision.
La cour d’appel mentionne dans sa décision que le procureur général a conclu préalablement à l’audience, sans indiquer si ses écritures avaient été communiquées à l’avocat poursuivi, afin qu’il puisse en prendre connaissance.
Au visa de l’article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation exerce sa censure.