L’arrêt attaqué devant la Cour de Cassation emportait des conséquences sérieuses pour l’avocat. La Cour de Chambéry l’avait condamné à une interdiction de 2 ans dont 18 mois avec sursis.
L’avocat obtient sans difficulté la cassation, car l’arrêt faisait apparaître trois défaillances dans l’arrêt d’appel, alors qu’il suffisait d’en faire retenir une seule :
1. L’arrêt décrivait l’Ordre des avocats comme défendeur au recours et indiquait que le conseil de l’Ordre était représenté par le bâtonnier ou son délégataire, qui avait fait des observations.
C’est une violation des articles 16, alinéa 3 et 197 du décret du 27 novembre 1991. L’Ordre n’est pas partie à la procédure. Le bâtonnier ne peut pas plaider, il peut seulement, proprio motu, faire des observations. Il ne devra surtout pas déposer des conclusions écrites ni plaider.
2. L’arrêt mentionne que le Procureur général a déposé des conclusions, mais ne mentionne pas que l’avocat en a reçu communication pour y répondre utilement.
L’article 16§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales a été violé, comme l’article 16 du Code Civil. Il n’y a eu ni procès équitable ni respect du principe du contradictoire, appréciation très classique en pareille matière.
3. L’article 6.
Le même article 6 §1, dans les exigences d’un procès équitable, implique qu’en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et ait la parole en dernier.
Faute de le préciser, l’arrêt encourt la censure de la Cour de Cassation.
Ces impératifs devraient être connus des juges d’appel et l’on est surpris de trouver dans un même arrêt trois défaillances cumulées. Il devient temps d’intégrer que la procédure disciplinaire de l’avocat a donné naissance à un véritable droit processuel qui doit être respecté en tous points si l’on veut atteindre l’objectif : sanctionner les manquements de l’avocat sur le fond.