Cet arrêt concerne la faute d’un notaire qui a payé le vendeur des biens au mépris des droits du créancier hypothécaire qui aurait dû être désintéressé par la vente.
Celui-ci avait engagé une action en responsabilité contre le notaire, mais une transaction était intervenue. L’assureur du notaire payait la dette par un chèque à l’ordre de la CARPA mais la subrogation, faisant l’objet d’un protocole transactionnel, n’était pas consentie de façon concomitante. Les débiteurs en prenaient prétexte pour soulever la nullité de cette subrogation et dès lors le défaut de qualité de l’assureur pour agir en paiement.
Au visa de l’article 1251-3° du Code Civil, la Cour de Cassation exerce sa censure. Elle indique à juste titre que peut bénéficier de la subrogation celui (l’assureur) qui par son paiement et du fait de la subrogation a libéré celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette (le notaire). (Cass. 1ère Civ., 27 novembre 2013, n° 12-25399)
On se réjouit de voir que sur des points aussi précis du droit des obligations la morale est rejointe par des considérations juridiques.