Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Responsabilité pécuniaire de l’avocat (un concept méconnu)

Ce terme peut paraître ésotérique. En effet la responsabilité civile de l’avocat est toujours pécuniaire, c’est-à-dire qu’elle commence par une demande de dommages-intérêts et peut se conclure par une condamnation à en payer un certain montant. On n’évoquera pas ici l’hypothèse très marginale, d’une condamnation en nature lorsque les écrits judiciaires (assignation, conclusions, mémoires) sont considérés comme diffamatoires et peuvent, sur condamnation, être omis ou bâtonnés.

Ce terme de responsabilité pécuniaire est emprunté au Règlement Intérieur National (R.I.N.), qui, sous ce titre, consacre tout un paragraphe à l’avocat qui, « ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte ».

L’avocat devient ducroire de son client, même en cas de défaillance de celui-ci, par exemple à la suite d’une procédure collective.

Les interventions des bâtonniers sont elles fréquentes ? On peut penser que dans la plupart des cas elles évitent qu’un avocat en assigne un autre puisque de tels contentieux doivent être portés devant la juridiction de droit commun, c’est-à-dire le tribunal de grande instance.

Claire en droit national, la disposition l’est tout autant dans le code de déontologie des avocats européens, car elle reprend rigoureusement les mêmes dispositions.

Ici un cabinet d’avocats parisiens avait été condamné à payer 45.762,147 € par la Cour d’appel de Paris à un cabinet d’avocats belges.

La Cour de Cassation rappelle que les juges du fait ont bien relevé qu’une mission avait été conférée par les avocats français. Il ne s’agit pas de se « borner à recommander » au client le cabinet belge. En outre la Cour de Cassation vérifie que, malgré la faculté qui leur était offerte, les avocats parisiens n’avaient pas limité leur engagement.

Dans ces conditions le rejet du pourvoi était inévitable. Toutefois les interventions faites dans des formations auprès des Barreaux montrent que les praticiens ignorent ces dispositions, apparues il est vrai dans le droit positif en 2005, au sein du R.I.N. C’est pourquoi on ne peut qu’approuver la décision de publier cet arrêt au Bulletin. Cass. 1ère Civ., 14 novembre 2013, n° 12-28763, à publier au Bulletin.

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