Tel est le titre du commentaire de Gaëlle DEHARO paru à la Semaine Juridique du 27 mai 2013, n° 23, 605.
Il est relatif à un arrêt de la Cour de Cassation que nous avions noté (Cass. 1ère Civ., 10 avril 2013, n° 12- 18193) destiné à être publié au Bulletin.
Ce commentaire est intéressant dans la mesure où il passe en revue les fondamentaux de la responsabilité de l’avocat. L’avocat avait fait erreur en faisant croire à son client qu’il pouvait cesser de payer une pension alimentaire sans que le Juge aux Affaires Familiales ait statué sur une demande de suppression ou de suspension. Par la suite l’avocat avait insisté pour que la pension alimentaire soit payée, mais le client avait persisté dans son attitude. Prononçant la cassation, la Cour donne à penser qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre la faute de l’avocat et l’attitude du client. En dépit des recommandations ultérieures, celui-ci avait persisté à cesser ses paiements, ce qui montre qu’avec faute ou sans faute le client était à l’origine de son propre préjudice.
Dans une autre affaire, prud’homale cette fois, le client reprochait à l’avocat de n’avoir pas déposé de conclusions en temps utile et de n’avoir pas comparu à l’audience. La faute n’était pas contestée, mais elle n’était pas irréparable. La Cour de Cassation retient en effet que la prescription avait été interrompue et que l’affaire pouvait être remise au rôle. Le préjudice, constitué par la perte d’une chance, ne venait pas de la radiation, mais de la péremption, qui était réparable.
Suit alors un commentaire, qui reste utile, sur la notion de perte de chance dans la responsabilité civile de l’avocat. Cette notion subtile est rappelée de façon synthétique, avec la doctrine et la jurisprudence la plus récente.