Une société de transports possède une agence en Espagne. Le directeur de cette agence, prélevant dans la caisse de son employeur des sommes significatives, celui-ci envisage un licenciement pour faute grave. Il confie ses intérêts à un avocat français qui facture l’ensemble des prestations pour étudier la possibilité du licenciement et la mettre en œuvre.
Pour cela l’avocat français confie à un confrère espagnol le soin de rédiger la lettre de licenciement et de l’adresser sur un modèle qui a été préparé. Celui-ci ne respecte pas le délai de convocation nécessaire (trois jours) et le licenciement est déclaré nul, obligeant l’employeur à réintégrer le salarié.
L’avocat français contexte sa responsabilité et le tribunal de première instance lui donne raison. La décision est réformée en appel. L’avocat français est condamné, mais sur appel en garantie contre l’avocat espagnol il est condamné à hauteur de 25% de la condamnation.
A l’évidence l’avocat français est défendu par l’avocat de sa Compagnie d’assurances, ce qui est la règle dans un système d’assurance obligatoire, destiné à protéger tant le client que l’avocat. La clause de direction du procès assurée dans la police ne peut que recevoir son application.
Aux termes d’une décision motivée de façon convaincante, en réformant la décision initiale, la cour d’appel sanctionne l’attitude de déni adoptée par l’avocat français en défense :
« La Société Transports… sollicite en outre une somme de 10.000 euros en réparation de l’attitude déloyale de son ancien conseil qui a tout fait pour éviter sa responsabilité, cherchant à conserver la maîtrise du dossier pour l’orienter dans un sens qui lui était favorable. Cette attitude, établie, permet de caractériser le préjudice allégué. De ce chef, il sera alloué à l’appelante une somme de 3.000 euros ».
L’attitude de déni est loin d’être une première. Elle n’honore pas l’avocat ou, plus vraisemblablement son assureur. Toutefois à notre connaissance, c’est la première fois que cette attitude est sanctionnée dans le contentieux de la responsabilité civile professionnelle.