Lorsqu’il faut aborder le préjudice subi par la faute de l’avocat, on peut penser que les juges doivent appliquer la théorie de la perte de chance dans 50% des cas environ. Cette statistique est celle que l’on trouve dans un ouvrage bien documenté (R. Bigot, L’indemnisation par l’assurance de responsabilité professionnelle, L’exemple des professions du droit et du chiffre, Lextenso éditions, 2014).
L’habilité des assureurs consistera souvent à placer le débat sur le terrain de la perte de chance quand l’évaluation de préjudice n’a aucun caractère aléatoire. Ici le juge de proximité avait même écarté toute indemnisation car le préjudice n’aurait pas eu de caractère certain.
La Cour de cassation censure à juste titre cette approche. La faute de l’avocat était avérée et consistait à ne pas avoir saisi en temps utile le FGTI (Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions).
La faute de l’avocat avait interdit à ses clients de percevoir une indemnité fixée définitivement par la juridiction répressive devant laquelle ils s’étaient constitués partie civile. Le montant du préjudice était donc certain.