L’administration provisoire d’un avocat décédé est une situation fréquente dans la vie des Barreaux.
Cet arrêt rappelle que les règles de procédure, pendant la suppléance, continuent à s’appliquer dans leur rigueur.
Au visa de l’article 752 du Code Civil, l’identité de l’avocat demandeur doit figurer avec certitude dans l’assignation. Ici l’assignation contenait comme seule précision une élection de domicile au « Cabinet de Maître 2…, avocat au Barreau de la Haute-Saône… sous administration provisoire ».
La Cour de cassation relève qu’il s’agit d’un vice de forme, précision intéressante. En effet celui qui l’allègue doit justifier de l’existence d’un grief.