La complexité de la procédure disciplinaire est à l’origine de nombreuses cassations.
Une nouvelle décision illustre des règles déjà appréciées par la Cour de Cassation, mais pour tenter de mieux se faire entendre, la Haute juridiction fera publier la décision au Bulletin (Cass., 1ère Civ. 3 juillet 2013, n° 12-23553).
1. L’avocat doit avoir la parole en dernier.
Devant la juridiction disciplinaire l’avocat poursuivi doit avoir la parole en dernier. Toutefois cette règle de fond ne suffit pas. Sur le plan formel l’arrêt doit mentionner que « le professionnel poursuivi ou son conseil a été incité à prendre la parole en dernier ».
Faute d’indication, la cassation est prononcée au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme sur l’exigence du procès équitable.
2. Le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats.
Le ministère public avait pris un avis écrit concluant à la réformation de la décision du Conseil régional de discipline, mais à la réformation sur la peine.
Or rien n’indiquait dans l’arrêt que « le professionnel poursuivi avait reçu communication de cet avis afin d’être en mesure d’y répondre utilement ».
La cassation est prononcée au visa du même article 6 de la CEDH, mais aussi de l’article 16 du Code de Procédure Civile sur le respect du principe du contradictoire. C’est rappeler qu’en matière disciplinaire, sauf exigence particulière d’un texte, les dispositions du Code de Procédure civile s’appliquent.
3. L’Ordre n’est pas partie à l’instance.
On sait que devant la Cour d’Appel le bâtonner est amené, s’il le souhaite, à faire des observations.
Cette faculté ne saurait en faire une partie à l’instance. Ici « l’arrêt désigne le Conseil de discipline comme défendeur au recours formé par le professionnel condamné et énonce que l’Ordre des avocats, reçu en son appel incident, a conclu à la radiation de l’avocat ».
Au visa de l’article 16 alinéa 3 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, la cassation était assurée.
On notera que l’affaire est fort délicate pour l’avocat poursuivi. En s’inscrivant dans un barreau un avocat avait produit une attestation sur l’honneur indiquant n’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs. En outre le candidat à l’inscription avait tu au Conseil de l’Ordre les refus d’inscription antérieurs aux barreaux de Lyon, Caen, Annecy et Grasse.
L’avocat avait été condamné, avant d’être avocat, pour faux et usage de faux à 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 100.000 Frs d’amende. A raison de son quantum cette peine n’était pas amnistiée.
L’arrêt cassé avait prononcé la radiation.