Depuis 2014, un avocat poursuivi devant la juridiction disciplinaire cherche à faire annuler l’élection du président et de la vice-présidente d’un conseil régional de discipline.
Après un arrêt de renvoi devant une cour d’appel, l’avocate forme un nouveau pourvoi en cassation et, dans ce contexte, soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
En voici la teneur :
« L’article 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui institue un conseil de discipline dans le ressort de chaque cour d’appel pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s’y trouvent établis, est-il conforme aux droits et libertés que la constitution garantit, et en particulier aux articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 34 de la constitution en ce que le législateur n’a pas prévu de statut des juges disciplinaires y siégeant et, en particulier, d’obligation préalable de prêter serment ? »
La Cour de cassation répond, pour refuser de saisir le Conseil constitutionnel, que la question n’a pas de caractère sérieux.
En effet les avocats siégeant au conseil de discipline sont des auxiliaires de justice astreints au secret professionnel et à une prestation de serment. Ils concourent au service public de la justice puisqu’ils peuvent être amenés à suppléer les juges pour compléter le tribunal judiciaire. Ils n’ont pas à prêter le serment prévu par le statut de la magistrature.
Ainsi l’absence de statut spécifique des avocats siégeant au conseil de discipline ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.