Pour exercer son activité l’avocat dispose d’un droit que les auteurs qualifient d’absolu ou de discrétionnaire. Il est protégé contre les poursuites pour diffamation et cette exemption s’appelle l’immunité judiciaire. « L’immunité judiciaire veut assurer la fluidité de la défense et éviter qu’elle soit parasitée par un risque de poursuite »(Lecuyer, l’immunité et la responsabilité civile, Crépisca, « Cole. Colloque », PUF 2009, p. 114).
Le principe trouve son fondement dans l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dont on citera l’extrait suivant :
« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ».
La jurisprudence est fort rare sur ce que l’on doit comprendre comme « écrits produits devant les tribunaux ».
Les écritures produites devant une juridiction ne soulèvent aucune difficulté d’application. Il s’agit des assignations, conclusions, mémoires ou dires à experts s’ils sont contradictoirement discutés en justice.
Le pourvoi soulevait qu’une lettre officielle échangée entre avocats ne pouvait entrer dans la catégorie des écrits visés par la loi.
La Cour de cassation écarte le pourvoi et relève que cette lettre a également été adressée au juge de la mise en état, chargé du contrôle d’une expertise judiciaire en cours. Dès lors « cette lettre devait être considérée comme ayant été produite devant les tribunaux, au sens de l’article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ».
Décision justifiée, mais dont le caractère exceptionnel mérite l’attention.