Cet arrêt apporte une première précision. L’appel de la décision disciplinaire doit être fait, selon l’article 16 alors en vigueur du décret du 27 novembre 1991, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la cour d’appel. Le fait que l’appel ait été fait par le procureur général au greffe et non au secrétariat-greffe n’est pas un moyen rendant irrecevable le recours.
Sur le fond l’avocate avait été relaxée par le Conseil de l’Ordre statuant en matière disciplinaire. Elle y était poursuivie après avoir été condamnée par la juridiction pénale à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour blanchiment.
La cour d’appel avait condamné l’avocate pour avoir fait virer sur son compte personnel 90.000 euros d’origine frauduleuse, à une interdiction d’exercice pendant douze mois, outre la sanction accessoire de la privation de la possibilité de faire partie du conseil de l’ordre pendant une durée de 5 ans.
La Cour de cassation confirme l’appréciation de la cour d’appel : la sanction des faits constitue un manquement au devoir de probité et à l’honneur.
Cette décision fait apparaître la différence de sensibilité qui peut apparaitre, dans l’appréciation des comportements, entre la première instance de la juridiction disciplinaire et la cour d’appel. On passe en effet d’une relaxe à une condamnation à une interdiction d’exercice pendant 12 mois.
L’échevinage, applicable depuis le décret du 30 juin 2022, atténuera-t-il de tels écarts ?