On sait que l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 permet au juge de prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et de condamner à des dommages intérêts. Toutefois le libre exercice du droit d’agir et de se défendre en justice fait obstacle à ce qu’un justiciable puisse faire l’objet, au titre de propos tenus ou d’écrits produits par lui dans le cadre d’une instance juridictionnelle, en plus des mesures qui viennent d’être précisées, de poursuites disciplinaires fondées sur le caractère diffamatoire de ses propos ou écrits.
L’arrêt qui vient d’être rendu par le Conseil d’Etat concerne la situation d’un médecin poursuivi devant le Conseil de l’Ordre. Celui-ci avait été amené à prendre des écritures pour sa défense et, par la suite, sanctionné à titre disciplinaire en raison du caractère diffamatoire de ses propos ou de ses écrits.
Cet arrêt peut très bien concerner également la situation de l’avocat. Il donne en effet la mesure du principe de l’immunité judiciaire. En se défendant l’avocat ne peut être poursuivi devant la juridiction disciplinaire pour les propos diffamatoires ou outrageants qu’il a pu développer antérieurement.