Il y a des arrêts que l’on aimerait voir publiés au Bulletin. Celui qui vient d’être rendu le 17 septembre 2013 en fait partie (Cass. Com., 17 septembre 2013, n° 12-17949).
En effet on sait que depuis un renversement de jurisprudence de 1997 « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Civ. 1ère, 25 février 1997, n° 94-19685). Cette charge de la preuve était étendue à l’avocat quelques semaines plus tard (Civ. 1ère, n° 94-21217).
En revanche rien n’était dit sur le mode de preuve. Il est sûr que la preuve par tout moyen rendrait la situation moins délicate pour l’avocat. Toute autre situation rendrait la pratique de l’avocat coûteuse et exigeante puisqu’elle contraindrait au formalisme de la lettre recommandée ou, mieux encore, à la reconnaissance du conseil donné, comme on la voit figurer dans certains actes notariés.
L’arrêt commenté tient à une situation de fait relativement commune et simple. Dans une cession de parts sociales une substitution de caution au profit du cédant n’avait pu être obtenue et, après l’impécuniosité du cessionnaire, le vendeur avait dû honorer la caution. Il en faisait reproche à l’avocat rédacteur des actes de cession.
En défense celui-ci montrait que la substitution de caution avait bien été abordée, mais que l’insistance du cédant avait conduit à finaliser l’opération, une banque ayant refusé cette substitution.
La preuve des diligences de l’avocat s’est faite notamment par une attestation d’une personne ayant participé aux entretiens.
Attestation, lettre simple, la preuve du devoir de conseil peut donc se faire par tous moyens.