On sait que l’avocat doté d’une mission judiciaire, à l’inverse d’une mission juridique, est concerné pour ses actions en responsabilité civile par une prescription particulière. Celle-ci résulte de l’article 2225 du Code civil. Elle court de « la fin de la mission ».
La jurisprudence, sans être pléthorique, est conduite à définir régulièrement la fin de la mission.
On pourrait penser jusqu’alors que la fin de la mission courait de la décision qui met fin à l’instance, achevée par la faute de l’avocat. Cette solution paraît bienveillante pour les avocats et leurs assureurs (Civ. 1ère, 14 janvier 2016, n° 14-23.200, Bull. civ. n° 14).
Ici il y avait non seulement une décision constatant une caducité d’appel. Elle était du 9 octobre 2012 et il fallait encore compter le temps à courir pour qu’elle devienne définitive, ce qui prolongeait le délai de deux mois, jusqu’au 10 décembre 2012.
Le client avait assigné son avocat le 16 octobre 2017, mais avait mis fin à la mission le 23 octobre 2012. La Cour de cassation, exerçant sa censure, juge que la prescription de 5 ans a commencé à courir de cette date, une lettre en faisant foi. Délivrée le 16 octobre, l’assignation était recevable.