Intervient ici une cassation au visa de l’article 4 du Code de procédure civile, ce qui n’est pas fréquent. « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». En conséquence le juge ne peut pas statuer au-delà ou en-deçà de ce que les parties demandent, c’est-à-dire ultra petita ou infra petita. La cassation est alors encourue au visa de l’article 4 du Code de procédure civile dont on vient de rappeler la principale disposition.
Il s’agit ici de responsabilité civile d’avocat, la faute de l’avocat étant avérée : l’avocat avait rédigé des cessions de crédit-bail sans solliciter l’agrément du crédit-bailleur qui s’imposait. Cela avait entraîné la résiliation des conventions.
Pour la victime le préjudice était constitué par une perte de chance. En revanche la cour d’appel avait considéré que l’avocat devait garantir intégralement son client de la condamnation portée contre lui, c’est-à-dire que le préjudice n’était plus une perte de chance mais un préjudice intégralement consommé.
La distinction ne s’impose pas toujours avec évidence et la solution retenue peut influer de façon significative sur le montant de la réparation.
En toute hypothèse la Cour de cassation est compétente pour dire quelle est la solution juridiquement correcte et surtout censurer le juge qui statue ultra petita.
Référence : Civ. 1ère, 13 mars 2019, n° 18-11674