On sait que le rapport d’instruction est obligatoire pour que le conseil de discipline puisse rendre une décision sur le fond. Il est fréquent que ce rapport mérite l’annulation en raison du manque d’objectivité du rapporteur qui s’est prononcé sur la culpabilité de l’avocat poursuivi.
Toutefois la procédure n’est pas forcément nulle et non avenue après que le conseil de discipline ait prononcé l’annulation. Le conseil de discipline, en annulant le rapport, peut renvoyer le dossier devant le conseil de l’ordre pour la désignation d’un nouveau rapporteur et prononcer un sursis à statuer jusqu’au dépôt d’un nouveau rapport. En même temps le conseil de l’ordre à Paris peut ordonner avec la prolongation du délai de 8 mois prévu par l’article 195 du décret du 27 novembre 1991.
Le règlement intérieur du Barreau de Paris (art. R. 712.5.14) visé par la Cour ne prévoit le rejet de l’action que si la juridiction disciplinaire n’a pas statué au fond ou rendu une décision avant dire droit dans un délai de 8 mois. C’est ici ce qui est survenu par une décision de sursis à statuer.
Cette solution éclaire une nouvelle possibilité offerte à l’autorité de poursuite.
A défaut elle pourrait relancer une nouvelle procédure mais devrait commencer par un nouvel acte de saisine.