Dans l’analyse de la perte de chance par la faute de l’avocat, des variations inspirent les commentateurs : chances minimes, chances faibles, absence de chances raisonnables…
Ici la censure de la Cour de Cassation s’exerce à juste titre sur la solution envisagée par une cour d’appel. Celle-ci avait retenu que les chances n’étaient pas totalement nulles compte tenu de l’aléa qui affecte toute décision judiciaire. Cet arrêt pouvait rappeler un jugement du Tribunal de grande Instance d’Aix-en-Provence, rendu il y a quarante ans, de façon désabusée : « on a toujours une chance de gagner le plus mauvais procès… Sur un plan plus particulier, les recueils fourmillent de contradictions et revirements de jurisprudence » (TGI Aix-en-Provence, 27 novembre 1975, Gaz. Pal. 1976, I, J. p. 261).
La Cour de cassation se fait moins sceptique. Conformément à une jurisprudence bien établie, elle rappelle que le juge doit procéder à une reconstitution fictive du procès, le mot fictif ayant toute son importance.
A défaut d’avoir effectué une reconstitution fictive, les juges du fond doivent être censurés.