Cet arrêt montre que la connaissance de délais de forclusion et de prescription par l’avocat suppose des connaissances bien établies et une adaptation aux possibilités nouvelles offertes par le législateur.
On ne peut mieux faire que de citer la Haute Juridiction :
« Selon l’article 706-164 du code de procédure pénale, la partie civile, qui a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, peut obtenir de l’AGRASC que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive. La demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée à l’agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision a acquis un caractère définitif ».
Le pourvoi formé par le criminel a été rejeté par deux arrêts du 12 février 2016 et du 29 mars 2017. L’avocat des victimes avait saisi l’AGRASC plus de deux mois après les arrêts et avait donc engagé sa responsabilité civile.
L’arrêt confirme en tant que de besoin que le préjudice doit s’apprécier par une évaluation d’une perte de chance.