Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Nature de l’action en responsabilité civile contre l’avocat. Cass. com., 8 février 2023, n° 21-16.954, à publier au Bulletin.

Le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens.

Il conserve le droit d’agir contre le liquidateur pour former un appel et éventuellement un pourvoi en cassation contre les décisions prononçant la résolution de son plan de redressement et sa liquidation judiciaire.

En revanche il n’est pas recevable à agir en responsabilité contre l’avocat qu’il a mandaté pour le représenter et l’assister dans l’exercice de ce droit propre. Une telle action poursuit une finalité patrimoniale consistant en l’obtention de dommages-intérêts. Elle ne peut se rattacher à l’exercice d’un droit propre.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.

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