On pouvait penser qu’un arrêt de renvoi, rendu par la Cour d’appel de Lyon le 18 avril 2013, aurait mis un terme à cette affaire, médiatique à plusieurs points de vue.
D’une part elle concernait une affaire criminelle odieuse, connue sous le nom de « gang des barbares ». D’autre part la personnalité des protagonistes, un avocat parisien connu et un avocat général, aujourd’hui à la retraite et plus connu comme publiciste.
En traitant le second de « traitre génétique » le premier faisait allusion à la lourde condamnation du père du magistrat pour faits de collaboration en 1947.
Cet arrêt, qui aura les faveurs du Bulletin, sera sûrement commenté de façon abondante. On se bornera donc à reproduire la motivation essentielle qui repose sur deux impératifs considérés comme fondamentaux pour la conduite de l’avocat : l’obligation de ne pas nuire à autrui, l’autorité et l’impartialité de l’institution judiciaire
Voici cette motivation topique :
« Mais attendu que l’arrêt considère justement que le propos tenu de « traître génétique », exprimé sans nécessité et ne traduisant aucune idée, aucune opinion ou aucune information susceptible d’alimenter une réflexion ou un débat d’intérêt général, manifestait une animosité personnelle à l’égard du magistrat concerné, de sorte que ce propos, outrageant pour la personne même de l’avocat général en ce qu’il mettait en cause son intégrité morale, ne pouvait être justifié par la compassion de M. X… pour sa cliente, ni par la provocation ressentie dans l’exercice de sa mission de défense, même dans le contexte polémique suscité par un crime odieux, au cours duquel la question de l’antisémitisme était posée ; que la cour d’appel en a déduit à bon droit que M. X… avait ainsi manqué à la délicatesse qui s’impose à l’avocat, la restriction apportée à sa liberté d’expression étant nécessaire pour assurer tant la protection des droits d’autrui que l’autorité et l’impartialité de l’institution judiciaire ; que le moyen n’est pas fondé ;…. »