Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

L’usurpation du titre d’avocat et sa sanction par la juridiction pénale. Crim. 18 avril 2023, n° 22-83.515.

Un avocat avait été omis du tableau de l’ordre des avocats au Barreau de Paris le 29 juin 2015, omission confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2016.

Des clientes avaient porté plainte car l’avocat avait continué à se prévaloir de sa qualité d’avocat postérieurement à son omission.

La cour d’appel l’avait condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et de l’interdiction d’exercer la profession d’avocat pendant cinq ans.

La Cour de cassation exerce sa censure. En effet il aurait fallu constater que l’avocat avait reçu notification de la décision d’omission du Conseil de l’Ordre et de l’arrêt de la cour d’appel qui l’avait confirmée. La Cour de cassation rappelle que cette notification est prévue par les articles 102 et 108 du décret du 27 novembre 1991.

L’accueil favorable du pourvoi ne met pas fin à l’instance. Un renvoi est ordonné devant la cour d’appel de Paris autrement composé.

On verra alors si la rectification a pu être retrouvée et produite. A défaut la relaxe ne fait pas de doute.

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