Toute décision disciplinaire doit mentionner que l’avocat poursuivi a eu la parole en dernier. La Cour de cassation répète ici la motivation bien connue de nombre d’arrêts, rappelée régulièrement sur ce site. Au visa de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « l’exigence d’un procès équitable implique qu’en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soit entendue à l’audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ».
L’omission de ces exigences est fréquente et la sanction est imparable, la cassation est acquise à coup sûr.
Pour tenter d’éviter cette cassation imparable l’on a idée de dire, en l’absence de la mention sacramentelle, qu’il s’agissait d’une omission matérielle au sens de l’article 462 du Code de procédure civile. La rectification est alors possible en revenant devant la juridiction responsable de l’omission. La procédure peut alors être sauvée, la venue devant la Cour de cassation faisant apparaître une décision complétée, exempte de critique.
En réalité la Cour de cassation exige parfois, pour bien se faire comprendre, une « erreur purement matérielle » (Civ. 2è, 29 juin 1978, n° 77-13414) pour que soit ouverte la voie de la rectification. La méconnaissance d’une règle de droit, par exemple l’obligation de faire figurer au jugement le nom des juges, n’est pas une erreur matérielle (Civ. 2è, 5 juin 1996, n° 93-13542, n° 93-20910, Bull. Civ. II, n° 128).
Une nouvelle fois la procédure disciplinaire chez l’avocat apparaît dans toute sa rigueur.
La résistance de l’avocat poursuivi s’explique sans doute aussi parce que le quantum de la peine prononcée ici est une interdiction temporaire de trois années dont dix-mois assortis du sursis.