Cette décision doit avoir un effet pédagogique sur les avocats qui font délivrer une action en responsabilité professionnelle.
La facilité consiste à assigner l’avocat et/ou la Société au sein de laquelle il exerce son activité. Cependant, comme les commerçants, comme les Sociétés commerciales, l’avocat n’est pas à l’abri d’une procédure collective. Or l’un des effets du jugement déclaratif est d’interdire les poursuites individuelles.
Après avoir obtenu une condamnation, il convient d’exécuter la décision contre une personne solvable. Pour arriver ce résultat il ne restera à l’avocat qu’à assigner la Compagnie d’assurance qui existe obligatoirement. On rappellera que l’article 555 du Code de procédure civile permet d’appeler des personnes « devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ».
La procédure collective, ici la liquidation judiciaire de l’avocat, constitue-t-elle évolution du litige ?
La Cour d’appel avait répondu par la négative mais l’arrêt est cassé pour un vice de forme, le non-respect du principe de la contradiction. L’appel est renvoyé devant la Cour de Lyon autrement composée, il sera intéressant de connaître l’issue de la procédure.
En toute hypothèse, cette espèce montre une nouvelle fois que l’assignation de l’assureur, dès le commencement de la procédure, est une saine précaution.