Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

L’honneur de l’avocat apprécié dans la procédure disciplinaire

Ce n’est pas la notoriété de l’avocat poursuivi qui explique la publication au Bulletin de cet arrêt.

En réalité cet arrêt est intéressant parce qu’il statue sur cinq moyens tendant à faire casser un arrêt rendu en matière disciplinaire. Celui-ci déclarait l’avocat poursuivi coupable du manquement au principe essentiel d’honneur.

1. La nullité de la citation.

Elle est écartée bien que la citation ait contenu une erreur en visant de façon erronée l’article 1.3 du R.I.N.

Il s’agissait en fait de l’article 1.3 du Règlement intérieur du Barreau de Paris (RIBP). La citation ajoutait que l’article 184 du décret du 27 novembre 1991 était applicable après que les faits reprochés aient été renseignés avec le fondement juridique de la procédure.

2. La rétroactivité des textes fondant la poursuite.

L’article 1.3 du R.I.N. a été institué par le décret du 12 juillet 2005 et la décision du 12 juillet 2007 du R.I.N. alors que les faits reprochés à l’avocat remontent à 1995.

La Cour de cassation écarte le moyen car l’article 1.3 du RIBP, retenu par la décision de condamnation était en vigueur au moment de la commission des faits.

3. Le procès équitable, la prescription de l’action.

L’avocat poursuivi nie que les faits reprochés à l’avocat soient constitutifs d’un manquement à l’honneur le faisant échapper à la loi d’amnistie du 6 août 2002.

La Cour de cassation retient que les juges ont caractérisé le manquement « en retenant qu’il résultait d’un faisceau de circonstances que l’avocat avait gravement exposé à la critique de sa profession et la réputation de son barreau d’appartenance ».

Cet arrêt permet ainsi de donner un éclairage sur la notion d’honneur, principe essentiel qui peut apparaître protéiforme et aussi difficile à cerner qu’un autre principe, la délicatesse.

 

Référence : Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-21966, à publier au Bulletin

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