Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Les honoraires payés à l’avocat peuvent constituer des dommages-intérêts réparables dans le contentieux de la responsabilité. (CA Paris, 4è, 18 janvier 2022, n° 19/16185)

La Cour d’appel de Paris condamne un avocat à payer à un ancien client une somme principale de 874.660 euros. La faute retenue est l’omission de faire signer un bail commercial qui aurait permis d’obtenir une indemnité d’éviction.

Les demandeurs ont intégré désormais, malgré l’opposition fréquente des assureurs en responsabilité et des courtiers, que les frais et honoraires exposés en pure perte par la faute de l’avocat s’ajoutent aux dommages-intérêts à obtenir dans le contentieux de la responsabilité civile professionnelle. Ils doivent dès lors bénéficier de la garantie des assureurs.

Cela oblige le juge de la responsabilité, tenu de veiller à l’existence d’un lien de causalité, à examiner des factures dont l’indemnisation est sollicitée.

Pour montrer la méthode adoptée, on ne peut mieux faire que de reprendre la motivation de la Cour d’appel :

« S’agissant enfin des honoraires de l’avocat, la société POA Groupe est fondée à réclamer, à titre de préjudice, les sommes correspondant aux honoraires qu’elle a versés en pure perte s’agissant d’actes ou d’action inutiles ou perdues en raison de ses manquements, ce qui est le cas de la note de frais et honoraires du 4 mai 2012 relative aux actes du 3 mai 2012 d’un montant de 1.500 euros, du 10 avril 2014 relative à la procédure d’annulation des cessions d’un montant de 3.600 euros, du 17 mars 2015 relative à la procédure d’expulsion en appel d’un montant de 4.400 euros, du 8 avril 2016 relative à l’expropriation d’un montant de 4.800 euros mais non de celle du 3 août 2013 relative à la plainte pénale déposée à l’encontre de deux associés de la société PPA, ni celle du 16 juillet 2013 relative au référé-expulsion d’un montant de 2.990 euros ainsi que celles du 16 janvier 2014 relatives à la procédure d’expulsion d’un montant de 3.600 et 3.000 euros adressées à la société CTEA. En conséquence, M. A est condamné à payer à la société POA Groupe la somme de 14.300 euros… ».

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Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.

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