Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Les deux régimes de prescription applicables à la responsabilité civile de l’avocat ne sont pas contraires à la Constitution. Cons. Const., 28 septembre 2023, Décision n° 2023-1061 QPC

Le 28 juin 2023, comme on l’a vu, la Cour de cassation avait saisi le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

– La requérante reproche à ces dispositions de prévoir que l’action en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission, sans tenir compte de la connaissance effective par la victime des faits lui permettant d’exercer cette action. Elles seraient ainsi susceptibles de faire obstacle à l’exercice d’une telle action avant l’expiration de ce délai. Il en résulterait, selon elle, une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.

– La requérante soutient également que ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée entre les victimes d’une faute professionnelle d’un avocat, selon que cette faute a été commise dans le cadre de sa mission de représentation ou d’assistance en justice ou dans le cadre de son activité de conseil ou de rédaction d’actes. En effet, seule cette dernière activité est soumise au régime de prescription de droit commun, en vertu duquel la prescription court à compter du jour où la personne a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Ces dispositions méconnaîtraient ainsi le principe d’égalité devant la loi.

Le Conseil Constitutionnel estime que les mots « à compter de la fin de leur mission » figurant à l’article 2225 du Code civil, sont conformes à la Constitution.

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