Cette espèce illustre, aux termes d’un arrêt parfaitement motivé, les tendances actuelles de la jurisprudence.
Les fautes de l’avocat étaient avérées et reconnues. De façon très circonstanciée la Cour d’appel mesure la valeur des chances perdues pour en conclure que celles-ci étaient nulles.
La Cour d’appel réforme le jugement en reconnaissant l’existence d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser. Sur ce plan voici la motivation :
M. Ac n’ayant pas fait diligence dans les procédures que son client lui avait confiées, ne l’ayant pas tenu informé de leur évolution et n’ayant pas jugé utile de se dessaisir afin de lui permettre d’être défendu par un autre conseil, il a, par son comportement, été directement à l’origine d’un préjudice moral subi par M. A qui, alors qu’il lui faisait confiance et lui avait versé des honoraires, s’est retrouvé seul et confronté à une désorganisation de sa défense sans parvenir à entrer en relation avec son conseil.
M. Ac sera donc condamné, in solidum avec son assureur la société Allianz IARD en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, à lui verser la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral.
La pertinence de la motivation peut se discuter. La solution montre en tout cas l’extension progressive d’un principe d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Outre les 3000 euros accordés, la solution n’est pas sans conséquence. Elle permet de condamner l’avocat et son assureur aux dépens de première instance et d’appel.