De bout en bout la procédure disciplinaire chez l’avocat doit respecter le principe du contradictoire et, de façon scrupuleuse, les droits de la défense de l’avocat poursuivi.
Ici le rapporteur avait présenté à l’avocat trois pièces, mais les dix-neuf autres n’avaient été portées à sa connaissance qu’avec la signification du rapport d’instruction.
En vain l’autorité de poursuite fait elle valoir que préalablement à sa comparution, l’avocat avait pu prendre connaissance des pièces complémentaires en disposant d’un délai suffisant préalablement à sa comparution devant le conseil de discipline.
La Cour de cassation considère que l’instruction n’a pas été contradictoire, ce qui vicie irrémédiablement la procédure et entraîne une cassation sans renvoi. L’avocat échappe alors à une interdiction temporaire d’un mois.
Notons que l’autorité de poursuite, si elle le souhaite, peut engager une nouvelle poursuite comme l’enseigne l’arrêt mettant un terme à une longue affaire (Civ. 1ère, 6 septembre 2017, n° 16-20864, commentée par Yves Avril à Dalloz Avocats et sur ce site).
Référence : Civ. 1ère, 13 mars 2019, n° 18-11755