Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Le juriste d’entreprise qui sollicite son admission au Barreau (Civ. 1ère 10 septembre 2014, n° 13-19949, à publier au Bulletin)

La jurisprudence relative à cette question est féconde, mais sans doute faut-il rappeler régulièrement les principes, d’où la future publication de cet arrêt au Bulletin.

La demande était ici fondée sur les dispositions de l’article 98-3° du décret du 27 novembre 1991. Le texte dispense de la formation théorique et pratique du CAPA « les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises ».

L’arrêt pose la condition requise pour bénéficier de cette passerelle : « avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’ensemble des services qu’ils constituent ».

La cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre est alors prononcée.

La Cour de Cassation relève que le juriste qui exerce ses fonctions auprès d’une chambre départementale d’agriculture a été affecté successivement à des services non juridiques tels que le pôle foncier ou la direction départementale d’une chambre d’agriculture.

Cet arrêt est bien dans la ligne de la jurisprudence applicable à un texte dérogatoire. Celui-ci est d’interprétation stricte. Il faut que le salarié ait exercé des fonctions « au sein du service juridique ».

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