Le devoir d’information et de conseil, pesant sur l’avocat, est rappelé une nouvelle fois.
Toutefois l’attention doit être attirée sur la cassation intervenue au visa de l’article 4 du Code de procédure civile, ce qui est exceptionnel en matière de responsabilité d’avocat. Ce texte dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». Le juge ne peut modifier les termes du litige qui lui est soumis.
Il s’agit ici de la vente de droits d’exploitation de films où l’avocat se voyait reprocher son manquement au devoir d’information et de conseil lors de la rédaction de la convention de cession.
Pour exonérer l’avocat, la Cour d’appel avait retenu que, selon l’avocat, qui n’était pas démenti, le cessionnaire avait déjà commencé l’exploitation des films avant la signature de la convention et s’était donc engagé en toute connaissance de cause.
Or, dans ses conclusions, le cessionnaire contredisait expressément l’affirmation soutenue en défense par l’avocat. En indiquant que celui-ci n’avait pas été contredit, l’arrêt dénaturait l’objet du litige tel qu’il était « déterminé par les prétentions respectives des parties ». La cassation s’imposait.