Cet arrêt marque la fin d’une instance disciplinaire venue devant la Cour de cassation. Celle-ci, en renvoyant devant la cour d’appel de Toulouse, avait exercé la censure de l’arrêt de la cour d’appel de Pau. Celle-ci ne précisait pas si l’avocate poursuivie avait eu la parole en dernier (Civ. 1ère, 25 mars 2020, n° 19-14.413).
Cet arrêt confirme une application qui n’a rien d’évident. Les règles de procédure civile, en matière disciplinaire, s’appliquent en l’absence de textes particuliers. Cette règle est exprimée dans l’article 277 du Code de procédure civile. « Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret ».
Ainsi, au visa de l’article 384 du Code de procédure civile, la jurisprudence considère que le demandeur, par exemple le bâtonnier, comme autorité de poursuite, peut à tout stade de la procédure se désister de l’instance qu’il a introduite.
Ici le désistement est venu de l’avocate poursuivie car il s’agissait d’un renvoi de cassation qui la rendait demanderesse. Ce désistement ayant été accepté par le bâtonnier, autorité de poursuite, il ne pouvait qu’être acté par la cour d’appel, ce qui a mis fin à l’instance disciplinaire.