Quand une demande est introduite pour un montant élevé, la tentation est parfois forte pour le plaideur d’exercer de multiples recours pour tenter d’obtenir l’indemnisation de ce qui, tout bien pesé, ne constitue que des déceptions. Or la responsabilité de l’avocat s’inscrit dans un régime de faute démontrée. Quand elle est retenue, le demandeur doit en outre prouver que de cette faute découle un préjudice direct et certain.
Ici la demande portait sur une indemnité globale de 38.150.000 euros.
Le procès initial concernait la responsabilité d’un architecte qu’un arrêt irrévocable du 17 décembre 1987 avait retenue, mais qui avait néanmoins obligé la demanderesse à payer le solde de ses honoraires. Reprochant aux avocats de ne pas avoir produit les originaux de différents plans, la demanderesse avait échoué aux termes d’un arrêt du 20 novembre 2011, irrévocable.
Après avoir échoué contre les avocats qui l’avaient assistée dans cette dernière procédure, la demanderesse assignait son dernier avocat en lui reprochant différents manquements à son devoir de conseil.
La Cour de cassation reprend les appréciations de la cour d’appel pour indiquer qu’après l’échec de deux procédures poursuivies jusque devant la Cour de cassation, la demanderesse n’a perdu aucune chance et doit être déboutée de cette ultime action en responsabilité.
On peut penser que cette décision mettra un terme à plus de 30 ans de procédure.