Les faits évoqués ici constituent une espèce hors du commun. Un avocat avait comme cliente une personne âgée et impécunieuse. Pour obtenir le paiement d’honoraires, l’avocat fait intervenir un notaire et une reconnaissance de dettes en la forme authentique stipule à son profit une créance de 22.568 € hors taxes. Cette obligation notariée est signée par les parties le 4 avril 2007. Puis l’avocat poursuit l’exécution forcée.
Saisi d’une réclamation par la cliente, le bâtonnier poursuit l’avocat pour s’être affranchi de la procédure d’ordre public du recouvrement des frais et honoraires, procédure spécifique dont on sait qu’elle commence au premier degré par une décision du bâtonnier.
Sur le plan disciplinaire la Cour d’appel de Caen avait retenu un manquement à la probité, à l’honneur et à la délicatesse et avait condamné l’avocat poursuivi à une interdiction de trois mois.
Par une décision du 16 juillet 2009 le Conseil de discipline avait sursis à statuer sur la peine en attendant que le premier président de la Cour d’appel, saisi d’une contestation d’honoraires, ait statué.
L’affaire revenait devant le Conseil de discipline qui statuait le 9 avril 2013 sur le fond et voyait sa décision frappée d’appel par le bâtonnier.
Pour tenter d’obtenir l’annulation de la procédure, l’avocat poursuivi avance que le conseil de discipline n’a pas statué dans les huit mois de sa saisine. A tout le moins le conseil de discipline aurait dû statuer à nouveau dans les huit mois de la décision de sursis à statuer, quitte à décider d’un nouveau sursis à statuer.
La Cour d’appel relève que la décision du conseil de discipline était non avenue comme tardive. En revanche le bâtonnier ayant fait appel dans le mois, la Cour d’appel a été valablement saisie et a infligé la peine de trois mois d’interdiction.
De cet arrêt on retiendra deux enseignements :
1. Lorsqu’une décision de sursis à statuer a été rendue par le Conseil de discipline, celui-ci doit statuer dans les huit mois de la survenance de évènement déterminé.
2. Si le Conseil de discipline n’a pas statué dans le délai de huit mois ainsi défini, la partie poursuivante, en l’occurrence le bâtonnier, dispose d’un mois pour faire appel.