Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Le comportement de l’avocat vis-à-vis du juge (Civ.1ère, 6 septembre 2017, n° 16.24664)

Dans une affaire pénale un avocat, partie civile, avait déposé une requête en récusation contre le président de la juridiction. Il considérait que la judaïcité supposée de ce magistrat entraînait un parti pris en faveur de la prévenue dont le père était prénommé Moïse.

Cette affaire était déjà venue devant la Cour de cassation (Civ. 1ère, 1er Juillet 2015, n° 14-20134) qui avait exercé sa censure. Le succès du pourvoi était imparable. La Cour d’appel de Lyon n’indiquait pas dans son arrêt si le procureur général avait pris des conclusions écrites et si l’avocat poursuivi avait disposé d’un temps suffisant pour y répondre.

L’arrêt du 6 septembre 2017 écarte le pourvoi et mérite que l’on s’y arrête car il fournit des précisions sur des moyens retenus par le passé, mais dans des circonstances différentes, par la Haute Juridiction.

1. La mention dans la première page que le Conseil de discipline est intimé c’est-à-dire partie au procès.

La Cour de cassation n’y voit qu’une erreur matérielle. En effet dans les motifs l’arrêt précise que le bâtonnier a soutenu oralement ces observations écrites et précise qu’il s’est opposé à l’immunité revendiquée par l’avocat poursuivi.

2. Le pourvoi se fondait aussi sur une omission du procureur général susceptible de vicier la procédure. Le procureur général aurait dû avertir préalablement le bâtonnier de la poursuite, ce qu’il n’a pas fait malgré l’exigence de l’article 188 du décret du 27 novembre 1991. Cette omission est susceptible d’entraîner la nullité de la poursuite sous réserve qu’il soit prouvé l’existence d’un grief. Or ici la Cour de cassation relève que le bâtonnier a lui aussi engagé la poursuite quelques jours plus tard et dès lors, s’il avait été prévenu, la poursuite n’es aurait pas moins été engagée. L’omission du procureur général n’a donc causé aucun grief.

3. Le dernier moyen du pourvoi faisait reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir exercé son contrôle sur la proportionnalité de la sanction, la radiation, au regard de la faute commise. La Cour de cassation écarte ce moyen car elle relève que le contrôle de proportionnalité a bien été exercé. En effet la Cour d’appel « en relevant l’atteinte aux principes essentiels de la délicatesse, courtoisie et dignité de la profession, ainsi que l’absence de regret de l’intéressé qui n’a pris conscience ni de l’ineptie de ses propos ni son retentissement sur l’ensemble de la profession » s’est montré indigne d’exercer la profession d’avocat. La Cour d’appel s’est donc bien penchée sur la proportionnalité de la sanction avec les faits reprochés.

On ne peut qu’approuver une telle décision, tant sur le plan de la procédure que celui de l’appréciation du comportement. La récusation se fait par écrit, ce qui suppose une certaine réflexion. Persévérer dans l’erreur, pour ne pas dire plus, pendant cinq ans, ne pouvait valoir la clémence de la juridiction disciplinaire.

Enfin, disposition rarissime, la Cour de cassation ordonne la rectification de l’erreur matérielle portée sur la première page et se fonde sur l’article 462 du Code de procédure civile pour opérer cette rectification.

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