Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Le client de l’avocat est-il toujours protégé par un assureur ? (Civ. 2è, 20 novembre 2014, n° 13-22139)

Le législateur a eu souci de protéger les victimes de l’avocat, le plus souvent ses clients.

Il y a d’abord l’assurance obligatoire de responsabilité civile couvrant les fautes. Encore faut-il que celles-ci ne soient pas intentionnelles, car, faute d’aléa, l’assureur déclinera sa garantie.

Il y a ensuite l’assurance au profit de qui il appartiendra ou garantie de représentation des fonds. Ici, par le mécanisme de la stipulation pour autrui, l’assuré n’est plus l’avocat, mais la victime elle-même. Dès lors celle-ci peut être indemnisée même si la faute de l’avocat, par exemple l’abus de confiance, le détournement de fonds, est volontaire.

Le cas soumis à la Cour de Cassation laisse le client de l’avocat sans garantie de l’assureur, dont l’arrêt confirme définitivement la mise hors de cause.

Le client, en détention provisoire, avait remis à son avocat 55.000 euros au prétexte, non prouvé, de payer une consignation et des avocats spécialisés en matière fiscale.

Toutefois rien dans le dossier ne prouvait la destination des fonds. L’avocat n’avait été condamné à payer, sans autre précision, qu’une somme trop perçue, ce que retient la Cour de Cassation. Dès lors rien ne prouvait qu’il s’agissait de fonds, effets ou valeurs reçues par l’avocat à l’occasion de son exercice professionnel. Or, conformément à l’article 27 deuxième alinéa de la loi du 31 décembre 1971, l’assurance de représentation n’a que ce seul objectif.

Dura lex sed lex…

Yves Avril peut être joint par mail ou téléphone

Par email à [email protected]
Téléphone au : +33 2 96 70 26 28
Yves Avril
4 Place Glais-Bizoin
22000 SAINT-BRIEUC

Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.

 © Copyright Yves Avril – Tous droits réservés

Site internet HLG STUDIO/ HLG PRODUCTION