Le législateur a eu souci de protéger les victimes de l’avocat, le plus souvent ses clients.
Il y a d’abord l’assurance obligatoire de responsabilité civile couvrant les fautes. Encore faut-il que celles-ci ne soient pas intentionnelles, car, faute d’aléa, l’assureur déclinera sa garantie.
Il y a ensuite l’assurance au profit de qui il appartiendra ou garantie de représentation des fonds. Ici, par le mécanisme de la stipulation pour autrui, l’assuré n’est plus l’avocat, mais la victime elle-même. Dès lors celle-ci peut être indemnisée même si la faute de l’avocat, par exemple l’abus de confiance, le détournement de fonds, est volontaire.
Le cas soumis à la Cour de Cassation laisse le client de l’avocat sans garantie de l’assureur, dont l’arrêt confirme définitivement la mise hors de cause.
Le client, en détention provisoire, avait remis à son avocat 55.000 euros au prétexte, non prouvé, de payer une consignation et des avocats spécialisés en matière fiscale.
Toutefois rien dans le dossier ne prouvait la destination des fonds. L’avocat n’avait été condamné à payer, sans autre précision, qu’une somme trop perçue, ce que retient la Cour de Cassation. Dès lors rien ne prouvait qu’il s’agissait de fonds, effets ou valeurs reçues par l’avocat à l’occasion de son exercice professionnel. Or, conformément à l’article 27 deuxième alinéa de la loi du 31 décembre 1971, l’assurance de représentation n’a que ce seul objectif.
Dura lex sed lex…