Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

L’assurance de représentation des fonds versés à l’avocat (Civ. 1ère, 11 janvier 2017, n° 15-28301, à publier au Bulletin)

Il est rare qu’une juridiction ait à connaître de problèmes relatifs à l’assurance de représentation des fonds, appelée également garantie au profit de qui il appartiendra.

Cette assurance est imposée par la loi et celle-ci a mis en œuvre un mécanisme simple que doit employer toute personne qui ne reçoit par les fonds que doit lui verser l’avocat. Rappelons qu’ici, pour que la victime soit protégée d’un fait intentionnel (une assurance ne peut couvrir qu’un fait accidentel), par exemple l’abus de confiance, l’assuré n’est pas l’avocat, mais le client de l’avocat.

La Cour de cassation rappelle ici qu’il s’agit d’un cadre légal obligatoire. Personne ne peut se voir opposer des dispositions contractuelles alors que le mécanisme simple imposé par la loi est d’ordre public.

On ne saurait trop approuver une telle décision qui correspond à l’intérêt des victimes dont l’assurance de recevoir les fonds maniés par l’avocat est le premier objectif.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

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