La perte de chance subie par la faute de l’avocat ne correspond pas à toutes les situations où la responsabilité de l’avocat est engagée. Selon une estimation autorisée (Rodolphe BIGOT, Indemnisation par l’assurance de responsabilité civile professionnelle. L’exemple des professions du droit et du chiffre, Lextenso éditions 2014) il n’y aurait à effectuer l’estimation d’une perte de chance que dans 52% des hypothèses rencontrées.
Il est de fait qu’en certaines matières il n’y a aucun aléa. Tel sera le cas d’un séquestre qui se sera dessaisi fautivement des fonds. Au centime près le préjudice correspond à la somme séquestrée.
C’est pourquoi les assureurs, est-ce de bonne guerre ?, cherchent souvent à voir une perte de chance là où il n’y a pas d’aléa. Si leur thèse est retenue – et devant la justice chacun a sa chance – on verra le curseur se déplacer entre 5% et 90% de la demande. Quoiqu’il arrive l’on est en meilleure situation qu’à payer 100%.
Face à une estimation qui recèle sa part d’arbitraire l’avocat ou plus exactement son assureur, va chercher à épuiser tous les recours, à courir toutes ses chances, sans hésiter à aller devant la Cour de cassation s’il le faut. Toutefois l’évaluation échappe au contrôle de la Haute juridiction. Elle ne peut que rejeter le pourvoi si la Cour d’appel a « reconstituer fictivement les débats qui se seraient déroulés devant le juge qui aurait été saisi de la fixation du loyer commercial en l’absence de faute de l’avocat ».
Celle-ci, irrémédiable, consistait à ne pas avoir saisi le juge d’une demande de révision du loyer dans le délai de deux ans instauré par l’article L 145-38 du Code de Commerce.