Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

L’action dirigée contre l’avocat par un tiers (Civ. 1ère 10 septembre 2013, n° 13-22612, à publier au Bulletin)

Les actions dirigées contre l’avocat sont généralement initiées par des anciens clients. Le fondement, qu’il est sage de mentionner dès la confection de l’assignation, est alors l’article 1147 du Code Civil.

Lorsque les actions sont engagées par les tiers, le fondement usuel est l’article 1382 du Code Civil, mais des textes particuliers peuvent venir en aide, parfois avec succès. L’arrêt commenté montre précisément ces fondements exceptionnels.

1. L’atteinte à la présomption d’innocence.

Elle relève de l’application de l’article 9-1 du Code Civil inséré par une loi du 15 juin 2000 (art. 91). L’atteinte à la présomption d’innocence consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement.

L’avocat a été condamné définitivement par la Cour d’appel de Besançon pour avoir relaté une affaire pénale qui se trouvait au stade de l’instruction. La Cour a retenu « une faute délictuelle d’autant plus flagrante que la relation de tels faits ne pouvait trouver aucune justification dans le cadre du procès civil en responsabilité… puisqu’il n’y avait aucun rapport entre ces faits et l’objet de ce procès civil ».

2. L’atteinte à la vie privée.

Le litige opposait une cliente à un institut de beauté. Pour prouver que la personne avait des activités qu’elle exerçait sans limites (conduite d’un véhicule, rangement d’un balcon), un détective privé avait fait des investigations et pris une photographie qui était produite aux débats.

La Cour de Cassation retient que l’atteinte à la vie privée n’est pas disproportionnée avec le droit à la preuve et qu’en outre l’image, de mauvaise qualité, ne permet pas l’identification de la personne.

Le pourvoi est écarté.

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