Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

L’accès dérogatoire du Barreau est-il conforme à la Constitution ? (Civ. 1ère, 4 mai 2016, n° 14.25800, à publier au Bulletin)

Un juriste belge demande son inscription au Barreau de Grasse en invoquant le bénéfice de la dispense de formation (Ecole d’avocat et CAPA) prévue par l’article 98, 5° du décret du 27 novembre 1991. Cet accès dérogatoire est ouvert aux juristes attachés, pendant huit ans au moins, à l’activité juridique d’une organisation syndicale.

Cette inscription est refusée au visa de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 parce que le postulant a exercé son activité hors du territoire national. Cette solution était déjà celle de la Cour de Cassation (Civ. 1ère, 28 mars 2008, Bill. Civ. I, n° 90. D ; 2008, AJ 1066, JCP 2008, 140, n° 2, obs. Harel ; LPA 12 janvier 2009, p. 6, note Bensa).

Le candidat soulève l’incompatibilité de la loi et de son interprétation jurisprudentielle avec l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen sur la liberté d’entreprendre.

La Cour de cassation constate que la disposition critiquée est applicable au litige et n’a pas encore été examinée par le Conseil constitutionnel. La Haute juridiction retient également le caractère sérieux de la question.

En conséquence celle-ci est renvoyée au Conseil constitutionnel.

On attendra avec impatience la décision, qui sera inévitablement connue à bref délai.

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