Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

La suspension provisoire de l’avocat (Cass. 1ère Civ., 13 novembre 2014, n° 13-25614)

La suspension provisoire chez l’avocat est une mesure qui peut être envisagée lorsque « l’urgence ou la protection du public l’exigent » (loi du 31 décembre 1971, article 24).

On ne peut mieux faire que de citer un commentaire qui garde toute son actualité bien que plus de trente ans aient passé (A. Damien sous Riom, 8 juillet 1980, in Gaz. Pal. 1981, I, 21).

« Le fondement de l’interdiction provisoire d’un avocat ne doit pas être recherché dans les seuls risques que la poursuite de ses activités ferait courir à ses clients, mais essentiellement dans l’amoralité que les faits qui lui sont reprochés manifestent et qui lui font perdre tout crédit de la part des tribunaux et portent atteinte à la dignité de la justice, et dans la nécessité de faire cesser le trouble que causerait au sein des juridictions l’auxiliaire de justice qui, faisant l’objet de poursuites pour des actes apparemment illicites, n’en continuerait pas moins à plaider, à postuler et à consulter, notamment au siège de la juridiction où ces poursuites sont exercées. »

Force est de constater que la jurisprudence publiée sur ce sujet demeure mince (notre ouvrage, La responsabilité des avocats, Dalloz 2014 n° 61-31 et suivants). On trouvera donc un intérêt à commenter une décision qui entre bien dans les hypothèses exceptionnelles que requiert cette mesure.

L’avocat, qui exerçait son activité à proximité de l’aérodrome de Roissy-Charles de Gaulle, était placé sous mandat de dépôt et mis en examen pour aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers en France d’étrangers, en bande organisée.

Classiquement l’avocat invoquait le pré-jugé sur la responsabilité pénale et disciplinaire, contraire à la présomption d’innocence, que constituait la décision sur la suspension provisoire. La Cour de Cassation répond qu’il s’agit d’« une mesure de sûreté conservatoire dont le prononcé n’implique pas qu’il soit pris parti sur l’imputabilité d’une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l’avocat ».

Ce même avocat avait tenté sa chance en soulevant une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) sous un angle particulier : la suspension provisoire porterait une atteinte intolérable au droit de propriété en privant l’avocat des revenus de son activité, aucune mesure d’indemnisation n’étant prévue. En écartant la QPC faute de sérieux, la Cour de Cassation a fourni un éclairage intéressant sur le fondement et les conditions de la suspension provisoire (Cass. 1ère Civ., 21 mai 2014, n° 13-25614).

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